L'article 15 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque liste comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir pour un grade donné sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.» ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».