Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de baudroie (Lophiidae) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIII a, b, d, e est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche de la baudroie est donc interdite dans la division CIEM VIII a, b, d, e pour navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de baudroie pêchée dans la division CIEM VIII a, b, d, e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
2. Les sous-quotas de cabillaud (Gadus morhua) attribués à l'organisation de producteurs From Nord et aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 sont réputés épuisés pour l'année 2011.
La pêche du cabillaud est donc interdite dans les divisions CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord et pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans les divisions CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord et pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
3. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche du maquereau est donc interdite dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
4. Le quota de merlan bleu (Micromesistius poutassou) attribué à la France dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche du merlan bleu est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du merlan bleu pêché dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV, après cette interdiction, sont également interdits.
5. Le sous-quota de raies (Rajidae) attribué à l'organisation de producteurs From Nord dans les eaux communautaires de la zone VIId est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche des raies est donc interdite dans les eaux communautaires de la zone VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement des raies pêchées dans les eaux communautaires de la zone VIId, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
6. Les sous-quotas de sole (Solea solea) attribués à l'organisation de producteurs From Nord et aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIIe sont réputés épuisés pour l'année 2011.
La pêche de la sole est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord et pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIIe.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans la division CIEM VIIe après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord et pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
7. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué à l'organisation de producteurs PMA dans l'Océan Atlantique à l'est de la longitude 45 °O et la Méditerranée est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche du thon rouge est donc interdite dans l'Océan Atlantique à l'est de la longitude 45 °O et la Méditerranée pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs PMA.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché dans l'Océan Atlantique à l'est de la longitude 45 °O et la Méditerranée, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs PMA.