En tant que de besoin, des comités techniques spéciaux de service peuvent être créés par décision du président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime auprès des délégations régionales ou nationales et du siège de cet établissement.
Ces comités connaissent des questions mentionnées aux articles 34 et 37 du décret du 15 février 2011 susvisé dès lors qu'elles intéressent la structure auprès de laquelle ils ont été créés.
Leurs règles de composition et leurs modalités de fonctionnement sont celles fixées pour les comités techniques mentionnés au c du 1° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.