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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011 modifiant le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011 modifiant le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)


Les dispositions du titre II du décret du 13 juillet 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


« TITRE II



« INSTANCES DE CONCERTATION



« Chapitre Ier



« Organisation


« Art. 2.-I. ― Les instances de concertation de la Caisse des dépôts et consignations communes à l'ensemble des agents sont, d'une part, les comités techniques et, d'autre part, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« II. ― Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines sont de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations.
« III. ― Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« IV. ― Les réclamations individuelles et collectives, au sens du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives sont de la compétence des délégués du personnel.
« Toutefois, les attributions mentionnées à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail ne sont pas applicables.
« V. ― L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du code du travail est donné par le comité technique.
« VI. ― Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.


« Chapitre II



« Comités techniques


« Art. 3.-Les dispositions prévues par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat sont applicables aux comités techniques institués au sein de la Caisse des dépôts et consignations sous réserve des dispositions prévues dans le présent décret.


« Section 1



« Organisation


« Art. 4.-Il est créé un comité technique de la Caisse des dépôts et consignations placé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Il peut être créé, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, des comités techniques locaux lorsque l'organisation du service ou l'importance des effectifs le justifie.
« En l'absence de comité technique local, le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations est compétent.


« Section 2



« Composition


« Art. 5.-Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, le responsable ayant autorité en matière de relations sociales et des représentants du personnel.
« Le nombre des représentants du personnel titulaires de ce comité technique est fixé à quatorze.
« Chaque comité technique local comprend l'autorité auprès de laquelle il est placé, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
« Le nombre des représentants du personnel titulaires dans les comités techniques locaux ne peut excéder dix.
« En outre, lors de chaque réunion des comités, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité.
« Art. 6.-Les élections des comités techniques créés au sein de la Caisse des dépôts et consignations interviennent à la même date que le renouvellement général des comités techniques de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 12 du décret du 15 février 2011 susmentionné. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 7.-Les représentants du personnel des comités techniques sont élus au scrutin de liste à un tour. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« Art. 8.-I. ― Il est créé, d'une part, une commission permanente chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines et inscrits à l'ordre du jour du comité technique, d'autre part, une commission permanente chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives et inscrits à l'ordre du jour du comité technique.
« Ces commissions émettent des recommandations au comité technique.
« Elles sont composées par dépouillement des suffrages, selon la catégorie statutaire et professionnelle des électeurs, obtenus pour la composition du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les organisations syndicales ayant obtenu des sièges désignent librement leurs représentants du personnel.
« Le nombre de représentants du personnel est fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants.
« Les membres des commissions sont nommés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Elles sont présidées par un représentant de la direction nommé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« II. ― Des commissions thématiques auprès du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations peuvent être créées. Les membres de ces commissions peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations. Leur composition et leur mode de fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur mentionné à l'article 17.


« Sous-section 1



« Listes électorales


« Art. 9.-I. ― Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre des services au titre duquel le comité technique est institué.
« Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité technique, les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire : être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ou de mise à disposition ;
« 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire : être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
« 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public : bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
« 4° Lorsqu'ils sont agents contractuels sous le régime des conventions collectives : exercer leurs fonctions ou être en congé de maternité ou d'adoption, ou congé de paternité, ou en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, ou en congé parental ou tout autre congé lié à un événement familial pour lequel la Caisse des dépôts et consignations maintient la rémunération en vertu d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ;
« 5° Lorsqu'ils ont la qualité d'agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines : être en position d'activité ou de congé parental.
« II. ― Les fonctionnaires relevant d'un corps propre à la Caisse des dépôts et consignations affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 précité, ou mis à disposition d'un établissement public administratif ou dans un département ministériel sont électeurs au comité technique de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article 4 et au comité technique de proximité du service dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
« III. ― Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité technique de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article 4.
« Les listes d'électeurs sont arrêtées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et publiées par affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations au moins un mois avant la date du scrutin.


« Sous-section 2



« Candidatures


« Art. 10.-Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
« Toutefois, ne peuvent être élus :
« 1° Les agents visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 9 en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
« 2° Les agents visés au 4° de l'article 9 en arrêt maladie et qui ont cessé de bénéficier d'un maintien partiel ou total de leur rémunération versée par l'établissement public ;
« 3° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
« 4° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
« Art. 11.-Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les conditions prévues par l'article L. 2314-3 du code du travail.


« Sous-section 3



« Déroulement du scrutin


« Art. 12.-Le vote a lieu par voie électronique selon les dispositions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
« Art. 13.-En cas d'impossibilité matérielle d'organiser le vote par voie électronique, le vote a lieu à l'urne et par correspondance selon les dispositions prévues par le décret du 15 février 2011 susmentionné.


« Section 3



« Attributions


« Art. 14.-I. ― Le comité technique est consulté sur les questions relatives :
« 1° A l'organisation, à la gestion et à la marche générale de l'établissement public ;
« 2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
« 3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail ainsi qu'à leur incidence sur les personnels ;
« 4° Aux grandes orientations concernant l'ensemble des personnels en matière de politique de rémunération ;
« 5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
« 6° A l'insertion professionnelle ;
« 7° A l'emploi des personnes handicapées ;
« 8° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre les discriminations ;
« 9° Aux règles relatives aux conditions d'emploi et de travail de l'ensemble des personnels ;
« 10° Aux règles statutaires et de statut d'emploi ainsi qu'aux règles relatives aux régimes indemnitaires des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents contractuels de droit public ;
« 11° A la participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents.
« II. ― Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question.
« Il examine, en outre, les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.
« III. ― Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique.
« IV. ― Il est également consulté, préalablement à leur signature, sur les projets d'accords collectifs, dont ceux relatifs à l'intéressement et à l'épargne salariale.
« V. ― Chaque année, le comité technique reçoit communication et débat du bilan social qui comporte notamment des informations dans le domaine de l'emploi, des rémunérations, des conditions de travail et de la formation professionnelle.


« Section 4



« Fonctionnement


« Art. 15.-Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations est présidé par le directeur général ou son représentant.
« Le ou les comités techniques locaux sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés ou par son représentant.
« Art. 16.-Le secrétariat de chaque comité technique est assuré par un représentant de la direction désigné à cet effet par le président de séance.
« Il peut être désigné un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel siégeant en qualité de titulaires.
« Après chaque réunion, il est établi un compte rendu signé par le président, contresigné par le secrétaire et le cas échéant par le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois, pour approbation lors de la séance suivante, aux membres du comité.
« Art. 17.-Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations établit un règlement intérieur soumis à l'approbation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Le règlement intérieur est publié par voie d'affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement de l'instance et notamment des commissions prévues à l'article 8, les modalités de convocation des membres, les conditions d'établissement des ordres du jour, l'organisation des réunions ainsi que les conditions dans lesquelles sont établis les comptes rendus des réunions.
« Ce règlement intérieur est applicable aux comités techniques locaux pouvant être mis en place en application de l'article 4.
« Art. 18.-Les comités techniques se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
« Art. 19.-Le président du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations peut convoquer à titre d'experts des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
« Toutefois, à la demande de la majorité absolue des membres titulaires du comité, une expertise technique pouvant faire appel à des compétences externes pourra être diligentée sur des questions concernant des évolutions majeures sur l'organisation, les activités et les effectifs de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le président du comité technique local peut convoquer à titre d'experts des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations dans le périmètre de compétence dudit comité, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité technique local afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
« Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils sont présents.
« Art. 20.-Les comités techniques ne délibèrent valablement que si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 48 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
« Art. 21.-Toutes facilités doivent être données aux membres des comités techniques pour exercer leurs fonctions. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions.
« Art. 22.-Les représentants du personnel convoqués pour assister aux travaux des comités ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les barèmes en vigueur à la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 23.-La direction porte à la connaissance des personnels en fonction les avis et propositions du comité technique après approbation du compte rendu de séance.


« Chapitre III



« Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail



« Section 1



« Organisation


« Art. 24.-Les dispositions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués au sein de la Caisse des dépôts et consignations sous réserve des dispositions prévues dans le présent décret.
« Art. 25.-Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Un ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux peuvent être créés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, si l'importance des effectifs ou l'organisation du service le justifie. L'arrêté de création détermine l'autorité auprès de laquelle l'instance est instituée, les services qui en relèvent ainsi que le comité technique auquel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail apporte son concours sur les matières relevant de sa compétence.


« Section 2



« Missions


« Art. 26.-Les missions du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont celles prévues à l'article L. 4612-1 du code du travail au niveau de leur champ territorial de compétence.


« Section 3



« Composition


« Art. 27.-I. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, qui en assure la présidence, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
« Le nombre des représentants du personnel titulaires au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixé à neuf. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants.
« En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut être assisté par le responsable ayant autorité en matière de relations sociales et en tant que de besoin par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité.
« Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut convoquer à titre d'experts des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
« Ces experts n'ont pas voix délibérative, ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.
« Les médecins de prévention et du travail ainsi que les conseillers ou assistants de prévention mentionnés à l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« II. ― Le nombre des représentants du personnel titulaires des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux est fixé par l'arrêté de création de l'instance dans la limite maximale de sept, en fonction de l'importance des effectifs. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants.
« La présidence du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux est assurée par l'autorité auprès de laquelle ce ou ces comités sont placés, ou son représentant.
« Art. 28.-La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réduite ou prorogée par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour faire coïncider leur désignation avec les élections des représentants du personnel aux comités techniques.


« Section 4



« Désignation des représentants du personnel


« Art. 29.-Un arrêté du directeur général ou de l'autorité auprès de laquelle est placé le comité détermine les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles dans le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans le comité technique ou les comités techniques locaux.
« Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.
« Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont choisis librement par les organisations syndicales parmi les agents de la Caisse des dépôts et consignations remplissant les conditions définies à l'article 10.


« Section 5



« Attributions


« Art. 30.-Pour l'application des dispositions de l'article 26 du présent décret, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions définies au titre IV du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
« Art. 31.-Les enquêtes visées à l'article 53 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin de prévention et du travail, l'assistant ou le cas échéant le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité peuvent participer à la délégation. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
« Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence, conformément à l'article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux professionnels relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité.
« Les avis adoptés sont transmis, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


« Section 6



« Fonctionnement


« Art. 32.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir, à l'initiative de celui-ci, ou sur demande écrite de la moitié au moins des membres titulaires du personnel, dans un délai maximum de deux mois.
« Art. 33.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit un règlement intérieur soumis à l'approbation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ce règlement intérieur détermine les conditions de fonctionnement et en particulier les modalités de convocation des membres, les conditions d'établissement des ordres du jour, l'organisation des réunions ainsi que les conditions dans lesquelles sont établis les comptes rendus des réunions.
« Le règlement intérieur du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est applicable aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux pouvant être mis en place en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26.
« Art. 34.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel siégeant en tant que titulaires est présente à l'ouverture de la réunion.
« Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai d'un mois, le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des représentants du personnel présents.
« Art. 35.-Toutes facilités doivent être données aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux experts pour exercer leurs fonctions.
« Les participants, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
« Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions, ainsi qu'aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes ou les visites et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.
« Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les barèmes en vigueur dans l'établissement public.
« Art. 36.-La direction porte, par tout moyen approprié dans un délai d'un mois, à la connaissance des personnels en fonction les avis et propositions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail après approbation du compte rendu de séance. »