A l'article R. 315-7, lapremière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte " compétences et talents ” à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention " compétences et talents ”. Le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France ou, à Paris, le préfet de police, remet à l'intéressé la carte de séjour prévue à l'article L. 315-1. »