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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour)


Les articles R. 313-10-1 à R. 313-10-4 sont ainsi modifiés :
1° L'article R. 313-10-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique » ;
2° L'article R. 313-10-2 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel de la rémunération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique. » ;
3° A l'article R. 313-10-3 :
a) Au I, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération. » ;
b) Au dernier alinéa du I, après les mots : « dans l'entreprise » sont insérés les mots : « ou dans l'établissement de santé » ;
c) Le II est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois. » ;
4° A l'article R. 313-10-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « soit par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « soit par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement public de santé » ;
c) Au II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 2° ou au 3° » ;
d) Le III est complété par mots : « ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé. »