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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour)


L'article R. 311-3 est ainsi modifié :
1° Après le 8°, sont insérés des 9°, 10° et 11° ainsi rédigés :
« 9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "scientifique-chercheur”, pendant la durée de validité de ce visa ;
10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "stagiaire”, pendant la durée de validité de ce visa ;
11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention "vie privée et familiale”, délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an. » ;
2° Le dixième alinéa, devenu treizième, est ainsi modifié :
a) Les mots : « 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 7°, 8°, 9°, 10° et 11° » ;
b) Il est ainsi complété :
« La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. » ;
3° Au onzième alinéa, devenu quatorzième, les mots : « 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « 6°, 7°, 9°, 10° et 11° ».
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa. »