L'article R. 313-20-2 est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, les mots : « les pièces » sont remplacés par les mots : « le contrat de travail », et le mot : « réside » est remplacé par les mots : « a vocation à résider » ;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” accordée à son parent ou conjoint.
Lorsque le parent ou le conjoint de cet étranger obtient la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente également à l'appui de sa demande son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa.
L'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” se voit accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. »