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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour)


Dans la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III, il est inséré après l'article R. 313-19 un article R. 313-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-19-1. - Pour l'application du 6° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” présente, à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article :
1° Un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 5221-31-1 du code du travail ;
2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou la justification d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de niveau comparable.
La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande.
Par dérogation à l'article R. 311-12, l'absence de décision à l'issue de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une "carte bleue européenne” délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne”. La décision de l'admettre au séjour est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. »