Après l'article R. 121-14, il est inséré un article R. 121-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-14-1. - Les dispositions des articles R. 121-13 et R. 121-14 s'appliquent également aux ressortissants visés à l'article L. 121-4-1 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois. »