L'article R. 121-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « les documents requis pour l'entrée sur le territoire » sont remplacés par les mots : « leur passeport en cours de validité » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « CE-membre de famille-toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » ;
b) Il est ainsi complété : « Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour. »