Après l'article R. 121-4, il est inséré un article R. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-4-1. - Les ressortissants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 121-2-1 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner en France après un examen de leur situation personnelle. »