Articles

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour)

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour)


La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Travailleurs hautement qualifiés » et comportant un article R. 5221-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5221-31-1.-Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne ” l'étranger :
a) Justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du présent code, d'une durée égale ou supérieure à un an ;
b) Et titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable. »