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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool)

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool)


I. ― Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. ― Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles R. 243-1, R. 244-1 et R. 245-1, les mots : « et R. 234-4 » sont remplacés par les mots : «, R. 234-4 et R. 234-5 » ;
2° Les articles R. 243-1, R. 244-1 et R. 245-1 sont complétés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-5.-I. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article.
« II. ― Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
« III. ― Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
« IV. ― La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
« V. ― L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »