Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par les mots : « ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage » ;
2° Après l'article R. 131-4, il est inséré un article R. 131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-4-1.-Lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°.
« Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route.
« Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code.
« Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci. »