Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1979 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,57 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération. »