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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au comité technique spécial du casier judiciaire national)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au comité technique spécial du casier judiciaire national)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas la signature du votant ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Sont également mis à part :
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes ainsi que les bulletins mis à part en application du présent article.
4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.