Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au comité technique spécial du casier judiciaire national)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au comité technique spécial du casier judiciaire national)


Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés.
Trois semaines au moins avant la date des élections, les agents concernés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par les soins de l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date du scrutin.
3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des candidatures des organisations syndicales et par les moyens de communication les plus rapides.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il doit obligatoirement cacheter et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et complète les mentions demandées.
Il insère enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe pré-imprimée et pré-affranchie par l'administration (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette.
5. Les votants par correspondance postent l'enveloppe n° 3 qui doit parvenir au bureau de vote dont ils dépendent avant l'heure de clôture du scrutin mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.