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Article AUTONOME (Délibération n° 2010-299 du 15 juillet 2010 portant avis sur un projet d'arrêté du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales modifiant l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des véhicules volés (FVV) (demande d'avis n° 254073 v1))

Article AUTONOME (Délibération n° 2010-299 du 15 juillet 2010 portant avis sur un projet d'arrêté du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales modifiant l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des véhicules volés (FVV) (demande d'avis n° 254073 v1))



La commission a été saisie le 12 mars 2010 par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'un dossier de déclaration de modification du fichier des véhicules volés (FVV), lequel comporte un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des véhicules volés.
Le projet d'arrêté soumis pour avis à l'examen de la commission vise à modifier l'article 4 de l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au FVV afin de rendre destinataires des données les agents de police municipale.
Sur le fichier des véhicules volés :
Le fichier des véhicules volés a pour finalité de faciliter les recherches de la police, de la gendarmerie et des douanes, à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, pour, d'une part, la découverte, la restitution ou la surveillance des véhicules volés ou signalés ; ainsi que pour la recherche et la surveillance des personnes susceptibles d'utiliser un véhicule volé ou signalé, d'autre part.
L'inscription au FVV n'est cependant actuellement effectuée que par les services de la police ou de la gendarmerie nationales.
Le FVV comporte des informations relatives à l'identification des véhicules volés ou signalés, et des données à caractère personnel relatives notamment à l'état civil (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone) du plaignant ou propriétaire, à l'état civil de la personne recherchée utilisant le véhicule ainsi que, le cas échéant, les éléments de signalement de cette dernière.
La commission s'est prononcée, par sa délibération n° 2008-381 du 23 octobre 2008, sur la création d'une « base satellite des véhicules volés » (BSVV). Ce fichier, destiné à servir de support à la gestion des états de vol et de surveillance des véhicules, ainsi qu'aux métiers de l'immatriculation, de l'investigation et de la verbalisation, est alimenté par extraction de données provenant du FVV, du « National Schengen Identification System » (N-SIS) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV).
La commission rappelle que, dans le cadre du rapprochement des informations détenues par la police et la gendarmerie, le FVV et le fichier des objets signalés de la gendarmerie (FOS) sont destinés à être fusionnés pour produire une base unique dénommée « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVES).
Sur le cadre juridique des échanges d'information entre les agents de police municipale et les forces de sécurité de l'Etat :
La commission relève que le ministère estime nécessaire, dans le cadre du renforcement de la coopération des forces de sécurité intérieure de l'Etat avec les polices municipales, de modifier le cadre juridique du FVV afin de permettre et faciliter la transmission aux polices municipales d'informations provenant de ce fichier.
Elle observe que la transmission d'informations aux agents de police municipale par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale est envisagée par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales prévoyant, dès lors que le service de police municipale concerné comporte au moins cinq emplois d'agent, la conclusion de conventions de coordination entre la police et les forces de sécurité de l'Etat précisant « la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale » et « déterminent les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales ».
La commission relève que le ministère estime que ce cadre juridique n'est cependant pas suffisant au regard des échanges quotidiens d'informations nécessaires à la coopération entre les forces de sécurité intérieure de l'Etat et les polices municipales, que certaines conventions de coordination ont prévu la transmission d'informations relatives aux véhicules volés aux agents de la police municipale, mais que seule une mention expresse dans l'acte réglementaire autorisant le traitement permettrait aux policiers municipaux d'être légalement destinataires des informations.
La commission observe ainsi que plusieurs actes réglementaires ont été modifiés afin de prévoir la possibilité d'une transmission d'informations aux agents de police municipale, et que tel est notamment le cas du système national du permis de conduire (SNPC), du système d'immatriculation des véhicules (SIV), du fichier national des immatriculations (FNI), du système de contrôle automatisé (SCA) et du traitement de déclaration et d'identification de certains engins motorisés (DICEM).
La commission prend acte de ce que la circulaire du 25 février 2010 du ministère de l'intérieur relative à la communication aux services de police municipale, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, d'informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel indique clairement que, s'agissant des fichiers d'antécédents judiciaires (STIC et JUDEX), les dispositions législatives qui les régissent ne prévoient pas que les polices municipales puissent être destinataires des données qu'ils contiennent que ce soit pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire ou de police administrative et qu'une évolution des textes sur ce point n'est pas envisagée.
La commission observe que le ministère justifie également l'extension des destinataires aux agents de police municipale en rappelant que la qualité d'agents de police judicaire adjoints (APJA) des agents de police municipale que leur confère l'article 21 du code de procédure pénale, en vertu duquel les APJA ont notamment pour mission de seconder les officiers de police judiciaire (OPJ) dans leurs fonctions, de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, de constater les infractions à la loi pénale, dans le cadre et dans les formes prévus par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres, et de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La commission relève également qu'en vertu de l'article 21-2 du code de procédure pénale les agents de police municipale sont tenus de rendre compte immédiatement à tout OPJ territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des OPJ, au procureur de la République.
La commission relève en outre qu'en vertu de l'article R. 325-13 du code de la route les chefs de police municipale sont habilités à prescrire des mises en fourrière après avoir vérifié que le véhicule faisant l'objet de la mesure n'est pas signalé volé ; et que l'article R. 130-2 du même code donne compétence aux agents de police municipale pour constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises dans la commune sur les voies autres que les autoroutes, la plupart des contraventions routières (excès de vitesse, dépassements dangereux, non-respect des sens interdits, arrêts et feux tricolores, défaut de ceinture de sécurité, etc.), pour effectuer la rétention immédiate du permis de conduire en cas d'excès de vitesse supérieur à 40 kilomètres/heure ainsi que pour procéder aux épreuves de dépistage d'alcoolémie en cas d'accident ou d'infraction au code de la route et procéder à l'immobilisation des véhicules.
La commission souligne que le ministère estime souhaitable, dans la mesure où les policiers municipaux sont amenés à contrôler un grand nombre de véhicules, qu'ils puissent être rendus destinataires d'informations du FVV afin de leur permettre de procéder au signalement de véhicules volés et, dans les cas de flagrance, à l'interpellation des auteurs (qu'il s'agisse d'une interpellation directe au titre de l'article 73 du code de procédure pénale, soit que les policiers municipaux fassent appel aux services de police ou de gendarmerie nationales).
Sur l'ajout des agents de police municipale au nombre des destinataires du FVV :
La commission relève que les destinataires du traitement désignés par l'article 4 de l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des véhicules volés sont les services de police et de gendarmerie, les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, les agents des douanes à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les autorités judiciaires, les autorités administratives (pour les informations communiquées automatiquement au fichier national des immatriculations), les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le FVV, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers présentant un niveau de protection des données adéquat ainsi que les organismes d'assurance liés par protocole d'accord signé avec le ministère de l'intérieur et avec le ministère de la défense.
La commission prend acte de l'ajout des agents de police municipale au nombre des destinataires de données à caractère personnel contenues dans le FVV, sur la base des modifications envisagées par le projet d'arrêté qui lui est soumis.
Elle relève que les agents des polices municipales seront habilités à recevoir communication des données mais ne disposeront d'aucun accès direct ni d'aucun accès en consultation au traitement FVV. Elle prend également acte que la transmission d'informations aux agents de police municipale relèvera de la seule initiative des services de l'Etat, qui veilleront à s'assurer du concours des polices municipales dans la limite des attributions de ces dernières.
La commission considère que ces restrictions et conditions devraient être expressément et clairement mentionnées dans le projet de décret, qui devrait dès lors être modifié en conséquence.
Sur la nature des données transmises :
Les informations du FVV qui pourront être communiquées aux agents de police municipale sont les éléments d'identification du véhicule (numéro d'immatriculation ou une liste de numéros d'immatriculation correspondant à des véhicules signalés volés, dénomination, marque, type, couleur, signes distinctifs du véhicule) et susceptibles d'être retrouvés ou aperçus sur le territoire de la commune, à l'exclusion des véhicules placés sous surveillance discrète.
La commission relève qu'à titre exceptionnel l'identité du propriétaire du véhicule pourra toutefois être communiquée le cas échéant afin que les policiers municipaux puissent s'assurer directement que le conducteur est bien le propriétaire du véhicule.
Sur les modalités de transmission :
La commission prend acte de ce que, à la différence des agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie nationales, les policiers municipaux seront destinataires de certaines informations du FVV sans avoir accès au traitement.
La commission observe que la transmission aux agents de police municipale d'informations provenant du FVV s'effectuera de la manière suivante :
― les agents de police municipale pourront, lors du contrôle d'un véhicule réalisé à leur initiative, interroger les services de la police ou de la gendarmerie nationales afin de déterminer si le véhicule fait l'objet d'une inscription au FVV ;
― l'interlocuteur de la police ou de la gendarmerie indiquera verbalement si le véhicule est signalé volé ainsi que les caractéristiques du véhicule afin de s'assurer qu'il s'agit bien du véhicule recherché ou, le cas échéant, de déceler un usage de fausses plaques d'immatriculation ;
― en cas d'infraction (véhicule volé ou usage de fausses plaques d'immatriculation), les services de l'Etat et de la commune détermineront la conduite à tenir (soit interpellation directe par la police municipale, soit intervention d'une patrouille de police ou de gendarmerie).
La commission relève qu'en outre des informations issues du FVV pourront être communiquées aux agents de police municipale à l'initiative des services de police ou de gendarmerie nationales. Dans ce cas, un numéro ou une liste de numéros d'immatriculation correspondant aux véhicules signalés volés et susceptibles d'être retrouvés ou aperçus dans le territoire de la commune pourront être communiqués aux services de police municipale concernés.
La commission prend acte des précisions du ministère selon lesquelles les informations provenant du FVV ainsi transmises aux agents de police municipale ne sont pas destinées à alimenter d'autres fichiers qui seraient détenus par les agents de police municipale.
Elle estime dès lors nécessaire que le décret relatif au fichier des véhicules volés soit modifié afin de mentionner expressément que les informations transmises aux agents de police municipale en provenance du FVV ne peuvent être utilisées aux fins de constituer de nouveaux fichiers ou d'alimenter d'autres fichiers.
La commission prend également acte de ce que les fiches du FVV dont les informations pourront être transmises seront modifiées afin de comporter une mention explicite en ce sens de façon à éviter tout risque qu'un service de police nationale ou de gendarmerie nationale communique à un service de police municipale une fiche ne correspondant pas à ses compétences.
Sur les mesures de sécurité et de traçabilité :
La commission prend acte de ce que, en cas de transmission aux services de police municipale d'informations issues du FVV, une mention écrite explicite sera apportée sur la fiche concernée par l'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant procédé à la transmission, afin d'indiquer que cette fiche a fait l'objet d'une communication.
La commission demande que l'arrêté relatif aux fichiers des véhicules volés précise que la mention écrite devant être apportée sur les fiches ayant fait l'objet d'une transmission aux services de police municipale ou dont certaines informations ont fait l'objet d'une transmission comporte a minima l'identification du service de police municipale destinataire, l'identité de l'agent de la police nationale ou du militaire de la gendarmerie nationale ayant procédé à la transmission ainsi que la date et l'heure de la transmission.
La commission rappelle que la transmission d'informations provenant du FVV par les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale devra également faire l'objet de mesures de traçabilité individuelles.
Par ailleurs, la commission observe que le ministère a précisé que la transmission des informations relatives aux personnes recherchées « pourra s'effectuer par tout moyen de communication ». A cet égard, la commission rappelle que, s'agissant de l'échange d'informations, et à plus forte raison de l'échange de données à caractère personnel provenant de fichiers de police, les responsables de traitements et destinataires sont tenus à une obligation d'assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations transmises.
Elle rappelle que la transmission d'informations par voie de messagerie électronique ou par voie de télécopie (fax) ne peut, en l'absence de l'adoption de précautions élémentaires, être considérée comme des moyens de communication sûrs dans la mesure où, par exemple, une simple erreur de manipulation (adresse de courrier électronique erronée, numéro de télécopie erroné) peut conduire à la divulgation à des destinataires non habilités de données à caractère personnel.
La commission observe que le dossier qui lui est soumis ne comporte aucun élément relatif aux mesures techniques de sécurité propres à assurer la confidentialité des données lors de leur transmission.
Dès lors, la commission recommande au ministère d'utiliser les moyens de transmission les plus sûrs pour l'échange d'informations relatives au fichier des véhicules volés, de mettre en œuvre les mesures techniques pertinentes propres à assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données, telles que le chiffrement des données, ainsi que des moyens de transmission utilisés.