L'article 4 est rédigé comme suit :
« I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données et informations enregistrées dans le fichier, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
― les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités ;
― les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités.
II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
― les autorités judiciaires ;
― les autorités administratives pour les informations visées à l'article 5 ;
― les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des véhicules volés selon les modalités définies au titre de ces conventions ou accords ;
― les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
― les organismes d'assurance liés par protocole d'accord signé avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense. En ce qui concerne ces derniers, ils ne sont destinataires que des informations relatives aux véhicules volés ;
― les agents de police municipale, dans la limite du besoin d'en connaître. »