Le livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) est modifié ainsi qu'il suit :
1° La dernière phrase de l'article D. 49-30 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il requiert l'extraction par les services de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.
« Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie. » ;
3° L'article D. 297 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » et le mot : « transférés » est remplacé par le mot : « transférées » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
« Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. » ;
4° L'article D. 299 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 299. - La charge de procéder éventuellement à la réintégration de la personne détenue transférée dans les conditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.
« Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef d'établissement dans lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional ou, si le transfèrement a été effectué d'une direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale.
« Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller. » ;
5° L'article D. 315 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un détenu » sont remplacés par les mots : « une personne détenue » ;
b) Au second alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
c) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. »