Lorsque les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mentionnées à l'article 168 prennent la forme de cours, ceux-ci peuvent être des cours par correspondance ou des cours oraux.
Lorsque des cours oraux sont dispensés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires peuvent être déchargés par l'autorité de nomination d'une partie de leurs obligations.