I. ― Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le président du centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi.
Si la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française lui est proposé en priorité ; la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française et le centre de gestion et de formation examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.
Au terme du délai d'un an susmentionné, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande.
Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.
II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi correspondant au grade émanant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine.
Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française autres que la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ne supporte pas le paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées à la caisse de prévoyance sociale par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil qui est remboursée par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine.
III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, transmise par une commune, un groupement de communes ou un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française au centre de gestion et de formation, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.