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Article 93 AUTONOME (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 93 AUTONOME (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale du médecin traitant ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 94 du présent décret. Le rapport écrit correspondant doit figurer au dossier.