Articles

Article 71 AUTONOME (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 71 AUTONOME (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


I. - La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
1° Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
3° Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
II. - La mise en disponibilité prononcée en application du I ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas mentionnés au 1° du I et sans limitation dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.