Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 44 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans l'ensemble des communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la commune et aux établissements en relevant et par la voie du détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement.