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Article 181 AUTONOME (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 181 AUTONOME (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


I. ― En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française au conseil d'administration du centre de gestion et de formation est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste que lui et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les groupements de communes, soit les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.
II. - Lorsqu'une liste des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article 176 à 178. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.