Le montant maximal, pour chaque période de douze mois mentionnée au 1° de l'article 2, de la prime d'intéressement à la performance collective des services susceptible d'être attribuée aux agents des services d'un ministère et des établissements publics placés sous sa tutelle est fixé par un arrêté conjoint du ministre intéressé et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.
Dans la limite du montant maximal mentionné à l'alinéa précédent, le ministre intéressé fixe, pour chaque service bénéficiant d'un dispositif d'intéressement à la performance collective et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.
Le montant de la prime d'intéressement à la performance collective des services est fixé pour chaque agent ayant satisfait à la condition mentionnée à l'article 3.