Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2011 fixant les modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles en production fruitière conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2011 fixant les modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles en production fruitière conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime)


L'exploitant producteur de fruits qui adhère à ou bénéficie d'un organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité agréé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé portant sur les espèces fruitières et leurs organismes nuisibles tels que définis dans l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié peut transmettre une demande de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre l'un de ces organismes nuisibles.
Est considéré comme adhérent ou bénéficiaire d'un organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité agréé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé portant sur les espèces fruitières et leurs organismes nuisibles tels que définis dans l'arrêté du 31 juillet 2000 tout exploitant producteur de fruits qui est en mesure d'apporter :
― soit la preuve du versement de la cotisation, pendant les douze mois précédant la notification des mesures de lutte, audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ;
― soit la preuve de l'engagement à cotiser pendant les vingt-quatre mois suivants l'indemnisation pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ainsi que pour les exploitants ayant cotisé audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité depuis moins de douze mois.
Cette demande est réalisée conformément aux articles 7 à 9 de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé.