L'auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement ayant fait l'objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'annexe 1.
Si une unité de diagnostic est classée 3, les dispositions de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites en première page du rapport.