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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2011 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans l'industrie)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2011 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans l'industrie)


L'organisme agréé doit procéder aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents. La description de ces traitements est fournie à la demande du service public enquêteur.
Ces résultats sont fournis au service public enquêteur dans un délai maximum, après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service public enquêteur et conformément aux règlements européens susvisés.
Les résultats sont accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles. Sont également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées sont fournis sur sa demande au service public enquêteur.