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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2011 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement relevant du ministère de la justice et des libertés)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2011 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement relevant du ministère de la justice et des libertés)


Lorsque l'étude des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle s'effectue en dehors des périodes d'épreuves orales, elles donnent lieu à rémunération.
Cette rémunération est calculée sur la base du taux horaire des épreuves orales du concours ou de l'examen considéré, et en fonction de la charge de travail estimée.