Le document « FCL 1 », annexé à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions, est modifié ainsi qu'il suit :
I.-La sous-partie A de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi modifiée :
A. ― Le paragraphe 1 (c) de l'appendice 1 au paragraphe FCL 1.005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (c) Démontrer son aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au FCL 1.200 si les privilèges de la qualification de vol aux instruments sont détenus. Le titulaire d'une qualification de radiotéléphonie internationale est réputé avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise. »
B. ― Le paragraphe 1 (d) de l'appendice 1 au paragraphe FCL 1.005 est ainsi complété :
« Toutefois, si les titulaires de la licence PPL (A) ou CPL (A) ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe FCL 1.200 ou de la qualification de radiotéléphonie internationale, les privilèges de la qualification IR (A) sont restreints au territoire national ou aux espaces aériens où les services du contrôle de la circulation aérienne sont rendus en langue française.
Pour lever cette restriction, les titulaires de la qualification IR (A) doivent satisfaire au conditions du paragraphe FCL 1.200 portant sur les connaissances en langue anglaise. »
C. ― La colonne (4) de la ligne (f) du tableau de l'appendice 1 au paragraphe FCL. 1.005 est ainsi modifiée :
LICENCE ET THÉORIQUE obtenues selon les arrêtés du 31/7/1981 |
EXPÉRIENCE (nombre total d'heures de vol) |
AUTRES CONDITIONS |
LICENCES FCL 1 obtenues en remplacement et conditions (le cas échéant) |
SUPPRESSION des conditions |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
Brevet et licence de pilote professionnel avion et qualification de vol aux instruments associée |
¹ 500 heures en tant que CDB sur avions monopilotes |
aucune |
CPL (A)/ IR (A) avec qualifications de type restreintes aux avions monopilotes |
Obtenir une qualification de type multipilote conformément aux dispositions du FCL 1.240 |
(f) |
D. ― La colonne (4) de la ligne (j) du tableau de l'appendice 1 au paragraphe FCL 1.005 est ainsi modifiée :
LICENCE ET THÉORIQUE obtenues selon les arrêtés du 31/7/1981 |
EXPÉRIENCE (nombre total d'heures de vol) |
AUTRES CONDITIONS |
LICENCES FCL 1 obtenues en remplacement et conditions (le cas échéant) |
SUPPRESSION des conditions |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
Brevet et licence de pilote privé avion et qualification de vol aux instruments associée |
¹ 75 heures de vol aux instruments |
|
PPL (A)/ IR (A) |
|
(j) |
II. ― La sous-partie E de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 est ainsi modifiée :
Le (b) du paragraphe FCL 1.175 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (b) Les titulaires d'une licence PPL (A) peuvent se voir délivrer une qualification nationale de vol aux instruments F/ N-IR (A) restreinte, dont les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
III. ― La sous-partie F de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 est ainsi modifiée :
A. ― Le (d) du paragraphe FCL 1.250 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (d) Le niveau de compétence présumé atteint par le titulaire d'une licence PPL (A) ou CPL (A) assortie d'une qualification de type avion multipilote délivrée dans les conditions autres que celles définies par la présente annexe FCL 1 ne peut dispenser le titulaire de se conformer aux conditions requises ci-dessus au paragraphe (a) (1) (iv). »
B. ― Le (d) du paragraphe FCL 1.261 est complété d'un (3) ainsi rédigé :
« (3) Une formation au travail en équipage (MCC) dispensée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut être reconnue à condition que les exigences requises à la présente annexe (FCL 1), notamment sur le contenu de la formation, soient satisfaites sans aucun doute. »
IV. ― La sous-partie H de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 est ainsi modifiée :
A. ― Le (g) du paragraphe FCL 1.330 est ainsi complété :
« La limitation de cette qualification FI (A) peut être levée quand son titulaire a répondu aux conditions 1 à 4 ci-dessous :
(1) Satisfaire aux exigences de connaissances théoriques requises pour la délivrance d'une licence professionnelle de pilote d'avion (ATPL [A], CPL [A] ou de pilote de ligne [avion] ou de pilote professionnel [avion]),
(2) Satisfaire à une évaluation de la compétence d'instructeur réalisée dans un organisme de formation au vol approuvé (FTO) dispensant la formation FI (A) ;
(3) Réaliser les compléments de formation éventuellement prescrits à l'issue de cette évaluation ;
(4) Satisfaire, à l'issue du processus défini en (1), (2), (3) ci-dessus, à l'épreuve pratique d'aptitude prévue au paragraphe FCL 1.345.
Dès lors que l'ensemble des conditions de levée de limitation prévue ci-dessus est satisfait, la qualification d'instructeur avion FI (A) est délivrée et sa validité court à compter de la date de réussite à l'épreuve pratique d'aptitude jusqu'à la fin du 36e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectuée cette épreuve pratique. »