Les qualifications de vol aux instruments IR(A), délivrées en application du paragraphe 1.175 (b) de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) antérieurement à la parution du présent arrêté, sont restreintes au territoire national ou aux espaces aériens où les services du contrôle de la circulation aérienne sont rendus en langue française.
Cette restriction est apposée sur la licence de son titulaire à l'occasion de la première prorogation de la qualification IR(A).