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Article AUTONOME (Arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne)






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JOn° 202 du 01/09/2011 texte numéro 1






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NOTICE D'UTILISATION


* Conformément à l'article 565 du code général des impôts, le statut de destinataire enregistré ne dispense pas les opérateurs qui introduisent et qui commercialisent en gros des tabacs manufacturés d'obtenir l'agrément en tant que fournisseur agréé.
En outre, conformément aux articles 564 undecies et 568 du code général des impôts, le statut de destinataire enregistré ne s'applique ni aux débitants de tabacs qui doivent s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs agréés ni aux revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner exclusivement auprès des débitants de tabacs.
Le présent imprimé comprend quatre feuillets qui sont destinés à l'administration des douanes et droits indirects :
Les feuillets 1 et 2 constituent la déclaration préalable à la livraison de tabacs manufacturés qui sont livrés, en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à un opérateur occasionnel établi en France et autorisé par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est établie par le destinataire, dénommé « destinataire enregistré à titre occasionnel », auprès du service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel les produits sont livrés.
Les feuillets 2 et 3 comportent un recto qui peut être rempli par duplication pour les rubriques 1 à 3. Le verso du feuillet 2 est réservé au service pour la consignation des droits d'accise.
Ces exemplaires sont dûment visés par le service des douanes et droits indirects. Le feuillet 1 est remis au destinataire enregistré à titre occasionnel, qui le conserve pour présentation à toute réquisition des services de contrôle.
Le service mentionne :
― les références de la garantie (consignation) mise en place au titre de l'opération ;
― la période de validité de l'autorisation ;
― le numéro d'accise qui est attribué au destinataire enregistré. Ce numéro doit être communiqué par le destinataire enregistré à titre occasionnel à l'expéditeur des tabacs manufacturés.
Les feuillets 3 et 4 constituent la déclaration de réception des tabacs manufacturés. Cette déclaration est transmise par le destinataire enregistré à titre occasionnel au service des douanes et droits indirects territorialement compétent lors de la réception des produits. Le déclarant indique au recto la date de réception et les quantités réellement reçues.
Les feuillets 3 et 4 comportent un recto qui peut être rempli par duplication pour les rubriques 1 à 4. Le verso du feuillet 2 est réservé au service pour la liquidation des droits d'accise exigibles, qui conserve cet exemplaire.
Ces exemplaires sont dûment visés par le service des douanes et droits indirects. Le feuillet 3 est remis au destinataire enregistré à titre occasionnel, qui le conserve pour présentation à toute réquisition des services de contrôle.



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(VERSO DE L'ATTESTATION DE CONSIGNATION ― FEUILLET 3)


La présente attestation de consignation est remise au déclarant par le service des douanes et droits indirects pour certifier la mise en place d'une garantie des droits d'accise dus en France, conformément à l'article 302 U bis du code général des impôts et à l'article 34 de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008.
Ce document doit être adressé par le déclarant au fournisseur des alcools, des boissons ou des produits alcooliques établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Cette attestation doit être jointe, par l'expéditeur, aux documents qui accompagnent les marchandises vers le destinataire désigné en 1 ou en 2 au recto.



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NOTICE D'UTILISATION


Le présent imprimé comprend six feuillets qui sont destinés à l'administration des douanes et droits indirects :
Les feuillets 1 et 2 sont relatifs à la déclaration préalable à l'expédition de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne : cette déclaration doit être établie préalablement à l'expédition des alcools, des boissons ou des produits alcooliques qui ont déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont destinés à un opérateur qui entend les commercialiser en France (article 302 U bis I du CGI). Cette déclaration est établie, selon le cas, par la personne qui effectue la livraison, par celle qui détient les produits ou par celle à qui sont destinés les produits.
Cette déclaration est transmise en deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont dépend le destinataire des marchandises. Les feuillets 1 et 2 comportent un recto qui peut être rempli par duplication des rubriques 1 à 4. Le feuillet 1 est destiné au déclarant, qui le conserve pour être présenté à toute réquisition des services de contrôle. Le feuillet 2 est conservé par le service.
Les feuillets 3 et 4 sont relatifs à l'attestation de consignation du paiement des droits dus en France : l'attestation est remise au déclarant par le service des douanes et droits indirects pour certifier la mise en place d'une garantie (consignation) des droits d'accise dus en France, conformément à l'article 302 U bis I du code général des impôts et à l'article 34 de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008.
L'attestation de consignation est établie en deux exemplaires par le service des douanes et droits indirects dont dépend le destinataire des alcools, des boissons ou produits alcooliques. Le feuillet 3 est remis au déclarant, qui doit l'adresser au fournisseur des alcools, des boissons ou des produits alcooliques établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce document doit être joint au document d'accompagnement. Le feuillet 4 est conservé par le service.
Les feuillets 5 et 6 sont relatifs à la déclaration de réception de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne : cette déclaration doit être transmise au service des douanes et droits indirects saisi initialement par la personne qui a effectué la déclaration préalable, lors de la réception des alcools, des boissons ou produits alcooliques. Cette personne indique la date de réception et les quantités reçues.
Les feuillets 5 et 6 comportent un recto qui peut être rempli par duplication des rubriques 1 à 4. Le feuillet 5 est destiné au déclarant, qui le conserve. Le verso du feuillet 6 est réservé au service pour la liquidation des droits d'accise exigibles qui conserve cet exemplaire.



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(VERSO DE L'ATTESTATION DE CONSIGNATION ― FEUILLET 3)


* Conformément à l'article 565 du code général des impôts, les opérateurs qui introduisent et qui commercialisent en gros des tabacs manufacturés doivent obtenir l'agrément en tant que fournisseur agréé.
En outre, conformément aux articles 564 undecies et 568 du code général des impôts, il est rappelé que les débitants de tabacs doivent s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs agréés et les revendeurs sont tenus de s'approvisionner exclusivement auprès des débitants de tabacs.
La présente attestation de consignation est remise au déclarant par le service des douanes et droits indirects pour certifier la mise en place d'une garantie des droits d'accise dus en France, conformément à l'article 302 U bis I du code général des impôts et à l'article 34 de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008.
Ce document doit être adressé par le déclarant au fournisseur des tabacs manufacturés établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Cette attestation doit être jointe, par l'expéditeur, aux documents qui accompagnent les tabacs manufacturés vers le destinataire désigné en 1 ou en 2 au recto.



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* Conformément à l'article 565 du code général des impôts, les opérateurs qui introduisent et qui commercialisent en gros des tabacs manufacturés doivent obtenir l'agrément en tant que fournisseur agréé.
En outre, conformément aux articles 564 undecies et 568 du code général des impôts, les débitants de tabacs doivent s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs agréés et les revendeurs sont tenus de s'approvisionner exclusivement auprès des débitants de tabacs.
Le présent imprimé comprend six feuillets qui sont destinés à l'administration des douanes et droits indirects :
Les feuillets 1 et 2 sont relatifs à la déclaration préalable à l'expédition de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne : cette déclaration doit être établie préalablement à l'expédition des tabacs manufacturés qui ont déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont destinés à un opérateur qui entend les commercialiser en France (article 302 U bis I du CGI). Cette déclaration est établie, selon le cas, par la personne qui effectue la livraison, par celle qui détient les produits ou par celle à qui sont destinés les produits.
Cette déclaration est transmise en deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont dépend le destinataire des marchandises. Les feuillets 1 et 2 comportent un recto qui peut être rempli par duplication des rubriques 1 à 4. Le feuillet 1 est destiné au déclarant, qui le conserve pour être présenté à toute réquisition des services de contrôle. Le feuillet 2 est conservé par le service.
Les feuillets 3 et 4 sont relatifs à l'attestation de consignation du paiement des droits dus en France : l'attestation est remise au déclarant par le service des douanes et droits indirects pour certifier la mise en place d'une garantie (consignation) des droits d'accise dus en France, conformément à l'article 302 U bis I du code général des impôts et à l'article 34 de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008.
L'attestation de consignation est établie en deux exemplaires par le service des douanes et droits indirects dont dépend le destinataire des tabacs manufacturés. Le feuillet 3 est remis au déclarant, qui doit l'adresser au fournisseur de tabacs établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce document doit être joint au document d'accompagnement. Le feuillet 4 est conservé par le service.
Les feuillets 5 et 6 sont relatifs à la déclaration de réception de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne : cette déclaration doit être transmise au service des douanes et droits indirects saisi initialement par la personne qui a effectué la déclaration préalable, lors de la réception des tabacs manufacturés. Cette personne indique la date de réception et les quantités reçues.
Les feuillets 5 et 6 comportent un recto qui peut être rempli par duplication des rubriques 1 à 4. Le feuillet 5 est destiné au déclarant, qui le conserve. Le verso du feuillet 6 est réservé au service pour la liquidation des droits d'accise exigibles, qui conserve cet exemplaire.



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NOTICE D'UTILISATION


Le présent imprimé comprend quatre feuillets qui sont destinés à l'administration des douanes et droits indirects :
Les feuillets 1 et 2 constituent la déclaration préalable à l'expédition d'alcool, de boissons ou de produits alcooliques qui ont déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Cette déclaration est établie par le représentant fiscal établi en France et désigné par le vendeur.
Cette déclaration est transmise en deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont dépend le destinataire des marchandises. Les feuillets 1 et 2 comportent un recto qui peut être rempli par duplication pour les rubriques 1 à 5. Le verso du feuillet 2 est réservé au service des douanes et droits indirects pour la consignation des droits d'accise.
Ces exemplaires sont dûment visés par le service des douanes et droits indirects et le feuillet 1 est remis au représentant fiscal, qui le conserve pour présentation à toute réquisition des services de contrôle. Les références de la garantie (consignation) mise en place au titre de l'opération sont portées sur les documents. Le feuillet 2 est conservé par le service.
Les feuillets 3 et 4 sont transmis par le représentant fiscal au service des douanes et droits indirects saisi initialement, lors de la réception des produits. Le déclarant indique au recto les quantités réellement reçues.
Les feuillets 3 et 4 comportent un recto qui peut être rempli par duplication pour les rubriques 1 à 5. Le verso du feuillet 4 est réservé au service des douanes et droits indirects pour la liquidation des droits d'accise.
Ces exemplaires sont dûment visés par le service des douanes et droits indirects. Le feuillet 3 est remis au représentant fiscal, qui le conserve. Le feuillet 4 est conservé par le service.