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Article AUTONOME (Arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne)



A N N E X E S





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JOn° 202 du 01/09/2011 texte numéro 1






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NOTICE D'UTILISATION


Le présent imprimé comprend quatre feuillets qui sont destinés à l'administration des douanes et droits indirects :
Les feuillets 1 et 2 constituent la déclaration préalable à la livraison d'alcools, de boissons ou de produits alcooliques, qui sont expédiés en suspension de droits d'accise d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à un opérateur occasionnel établi en France et autorisé par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est établie par le destinataire, dénommé « destinataire enregistré à titre occasionnel », auprès du service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel les produits sont livrés.
Les feuillets 1 et 2 comportent un recto qui peut être rempli par duplication pour les rubriques 1 à 3. Le verso du feuillet 2 est réservé pour la consignation des droits d'accise.
Ces exemplaires sont dûment visés par le service des douanes et droits indirects. Le feuillet 1 est remis au destinataire enregistré à titre occasionnel, qui le conserve pour présentation à toute réquisition des services de contrôle.
Le service mentionne :
― les références de la garantie (consignation) mise en place au titre de l'opération ;
― la période de validité de l'autorisation ;
― le numéro d'accise qui est attribué au destinataire enregistré. Ce numéro doit être communiqué par le destinataire enregistré à titre occasionnel à l'expéditeur des alcools, des boissons alcooliques ou des produits alcooliques.
Les feuillets 3 et 4 constituent la déclaration de réception d'alcools, de boissons ou de produits alcooliques. Cette déclaration est transmise, par le destinataire enregistré à titre occasionnel, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent lors de la réception des produits. Le déclarant indique au recto la date de réception et les quantités réellement reçues.
Les feuillets 3 et 4 comportent un recto qui peut être rempli par duplication pour les rubriques 1 à 4. Le verso du feuillet 2 est réservé au service pour la liquidation des droits d'accise exigibles, qui conserve cet exemplaire.
Ces exemplaires sont dûment visés par le service des douanes et droits indirects. Le feuillet 3 est remis au destinataire enregistré à titre occasionnel, qui le conserve pour présentation à toute réquisition des services de contrôle.

(*) Cas où l'expéditeur est un petit producteur de vin au sens de l'article 40 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008.