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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne)


Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I de l'annexe IV au code général des impôts, il est ajouté un article 50-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 50-0 A bis. - I. ― Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le représentant fiscal établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :
« 1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;
« 2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'il existe, du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 3° Le nom et l'adresse du destinataire des produits ;
« 4° Le lieu de livraison des produits, si l'adresse est différente de celle du destinataire ;
« 5° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur ;
« 6° La date, le lieu d'établissement et la signature du représentant fiscal complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise ;
« 7° L'adresse et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
« 8° Les références de la consignation.
« Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
« II. ― Le représentant fiscal transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par le destinataire. Cette déclaration reprend notamment les informations requises au I.
« La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
« III. ― Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. »