La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.
Sous réserve des zones agricoles et zones à protéger visées à l'article 2, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables sur le territoire des communes énumérées ci-après :