La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne est fixée à 25 ares dans le cas général (polyculture-élevage) et à 10 ares dans le cas des cultures maraîchères et fruitières intensives et des zones viticoles VQPRD.
Dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, ce seuil est également ramené à 10 ares pour les parcelles plantées en vigne dont le produit bénéficie de l'appellation « Cognac » sur le territoire des communes énumérées dans les décrets du 15 mai 1936 et du 13 janvier 1938 modifiés relatifs à la définition des appellations contrôlées.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.