L'article 103 bis du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103 bis.-I. ― Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :
« 1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;
« 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;
« 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;
« 4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;
« 5° Des dons et legs ;
« 6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.
« II. ― Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :
« 1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;
« 2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
« 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;
« 4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime. »