Les trois derniers alinéas de l'article 71 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dernières commissions comportent au maximum outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration douze membres dont la moitié représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives, l'autre moitié les exploitants. »