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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1032 du 29 août 2011 définissant les informations nominatives prévues à l'article L. 119 du livre des procédures fiscales et leurs modalités de transmission à l'Agence de services et de paiement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1032 du 29 août 2011 définissant les informations nominatives prévues à l'article L. 119 du livre des procédures fiscales et leurs modalités de transmission à l'Agence de services et de paiement)


Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre II, chapitre III, au II de la section II avant l'article R.* 135 B-1, il est inséré l'article R. 119-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 119-1. - I. ― Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :
1° Le montant des bénéfices agricoles ;
2° Le montant des traitements et salaires ;
3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;
4° Le montant des pensions ;
5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;
6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;
7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;
8° Le numéro fiscal.
Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
II. ― La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :
1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;
2° Le sexe ;
3° La date et le lieu de naissance ;
4° L'adresse du dernier domicile connu ;
5° Le numéro fiscal.
III. ― Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée. »