Après le premier alinéa de l'article R. 733-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut aussi être adressé par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard le jour de l'audience, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la cour, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.
Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la cour sous la même forme. »