L'article R. 553-15 du même code est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger maintenu en centre ou local de rétention qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. »