I. ― L'article R. 122-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3. »
II. ― Au 1° du II de l'article R. 122-19 du code de l'environnement, les mots : « pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée aux 6° et 7° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article ;» sont remplacés par les mots : « pour les plans, schéma, contrats et chartes mentionnés aux 6°, 7°, 16°, 18° et 19° de l'article R. 122-17 ; ».