1. Introduction
La Poste a transmis le 22 juin 2011 un dossier à l'Autorité l'informant de son intention d'inscrire dans le catalogue des prestations relevant du service universel de nouveaux services d'envois en nombre de courrier publicitaire.
Cette inscription se fera concomitamment au retrait de ce même catalogue d'autres services d'envois en nombre de courrier publicitaire. Initialement prévu au 1er janvier 2011, ce retrait avait fait l'objet d'une information de l'ARCEP par un courrier en date du 22 septembre 2010 et avait donné lieu à des observations de l'Autorité communiquées à La Poste par un courrier en date du 8 octobre 2010.
L'article L. 1 du CPCE dispose que « Le service universel postal comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée. »
L'article R. 1 du CPCE précise notamment que :
« Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants :
a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :
1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ; [...]
b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;
c) Les services d'envois de catalogues et autres imprimés pesant au plus 2 kg ; [...]
Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté (1) par le ministre chargé des postes. »
En vertu des dispositions de l'article R. 1-1-10 du CPCE, le catalogue des prestations relevant du service universel est établi et tenu à jour par La Poste, qui a la faculté de le modifier, selon des modalités différentes selon que ces prestations sont des envois égrenés ou des envois en nombre.
En ce qui concerne les envois égrenés, les modifications substantielles du catalogue font l'objet d'un avis de la part de l'Autorité et d'un pouvoir d'opposition du ministre chargé des postes. « La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées. »
En ce qui concerne les envois en nombre, La Poste n'est tenue qu'à une obligation d'information et conserve toute latitude pour modifier le catalogue, tant pour ajouter des offres que pour en enlever, dans la limite du respect des obligations prévues par le CPCE. L'article R. 1-1-10 dispose ainsi que « La Poste informe le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre. »
Par ailleurs, le CPCE dispose, au 3° de son article L. 5-2, que l'Autorité « [...] est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. »
Le présent avis est rendu par l'Autorité sur les tarifs de ces nouveaux services en application du 3° de l'article L. 5-2. Il prend en compte la situation créée par l'ensemble des modifications apportées par La Poste au catalogue des prestations relevant du service universel.