II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
A peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom) en tous points identique à la version sur papier, avant le vendredi 30 septembre 2011, à 17 heures, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15). Un récépissé attestant du dépôt du dossier sera délivré aux candidats ou à leurs mandataires.
Les dossiers peuvent être également adressés sous pli recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15) au plus tard le vendredi 30 septembre 2011, le cachet de la poste faisant foi.
II-1.2. Désistement de candidature
Après le dépôt des dossiers, les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent en avertir immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors écartée.
Si le désistement intervient après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Un modèle de dossier de candidature figure à l'annexe II à la présente décision.
Après la date limite de dépôt des candidatures, toute modification apportée à un dossier et considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entraîne le rejet de ce dossier comme constituant une nouvelle candidature.
II-2. Liste des candidats
L'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables au vu de l'avis du gouvernement de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
1. Dépôt du dossier dans les délais et conditions fixés au II-1.1 du présent appel aux candidatures.
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures.
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication ainsi que la liste de ses dirigeants ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et un extrait K bis datant de moins de trois mois, ainsi que la liste des dirigeants ;
― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés, l'attestation bancaire d'un compte bloqué et la liste des dirigeants.
L'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. L'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel fait notifier le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.
II-3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats recevables.
Il consulte le gouvernement de la Polynésie française sur des projets de décision d'autorisation et de refus de candidatures, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
II-4. Sélection des candidats
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature et au vu de l'avis du gouvernement de la Polynésie française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à la sélection d'un ou des candidats.
La décision portant nom du ou des candidats retenus est publiée sur le site internet du conseil et leur est notifiée.
II-5. Elaboration de la convention
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel élabore avec le ou les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion de la convention, l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre la ou les autorisations d'usage des fréquences et fait notifier les refus motivés.
La ou les décisions d'autorisation sont publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
II-7. Critères de sélection
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique à l'issue d'un examen comparé des dossiers de candidature qui ont fait l'objet d'un avis du gouvernement de la Polynésie française. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément essentiel pour éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération pour l'attribution de l'autorisation sont notamment définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ainsi, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, de la diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
― des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française et exprimant la diversité culturelle en Polynésie française ;
― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
― des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
― de la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil favorise également les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance de l'autorisation
II-8.1. Opérateur de multiplex
Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à l'éditeur retenu dans le cadre du présent appel.
II-8.2. Début des émissions
L'éditeur de ou des services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.