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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1024 du 24 août 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif à la protection contre les rayonnements ionisants et à la sûreté des installations de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ensemble deux annexes), signé à Genève le 15 novembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1024 du 24 août 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif à la protection contre les rayonnements ionisants et à la sûreté des installations de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ensemble deux annexes), signé à Genève le 15 novembre 2010 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE RELATIF À LA PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS ET À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française (ci-après « le Gouvernement français »),
Le Conseil fédéral suisse (ci-après « le Conseil fédéral suisse »),
et
L'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (ci-après « l'Organisation » ou « CERN »),
Ci-après conjointement « les Parties »,
Considérant la Convention du 1er juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, modifiée le 17 janvier 1971,
Considérant l'Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation pour déterminer le statut juridique de l'Organisation en Suisse (ci-après « l'Accord de Siège »), et en particulier son Article 26,
Considérant l'Accord du 13 septembre 1965, révisé le 16 juin 1972, entre le Gouvernement français et l'Organisation relatif au statut juridique de l'Organisation en France (ci-après « l'Accord de Statut »), et en particulier son Article XXII,
Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, du 13 septembre 1965, et en particulier son Article II,
Considérant que la France et la Suisse en tant qu'États hôtes de l'Organisation collaborent avec elle pour faciliter l'accomplissement de sa mission,
Considérant que l'Organisation collabore avec ses États hôtes afin d'éviter tout préjudice à la sécurité des États hôtes du fait de son activité,
Considérant que la responsabilité première de l'exploitation et de la Sûreté de ses Installations incombe à l'Organisation,
Considérant la Convention du 28 avril 1972 entre le Gouvernement français et l'Organisation relative à la protection contre les rayonnements ionisants et la Convention du 11 juillet 2000 entre le Gouvernement français et l'Organisation relative à la Sûreté des Installations liées au grand collisionneur de hadrons (LHC) et au Supersynchrotron à protons (SPS),
Considérant l'Accord du 8 septembre 1993 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation pour assurer la collaboration en matière de protection contre les radiations,
Considérant que les Conventions du 28 avril 1972 et du 11 juillet 2000, d'une part, et l'Accord du 8 septembre 1993, d'autre part, ont instauré deux modes de collaboration bilatérale différents en matière de Protection contre les rayonnements ionisants et de Sûreté des Installations de l'Organisation,
Considérant que l'unicité technique des Installations de l'Organisation requiert une réglementation unique et transparente et qu'il convient donc de prévoir une collaboration tripartite dans le domaine de la Protection contre les rayonnements ionisants et de Sûreté des Installations de l'Organisation,
SONT CONVENUS de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent Accord a pour objet d'assurer que les meilleures pratiques en matière de Protection contre les rayonnements ionisants et en matière de Sûreté s'appliquent aux Installations de l'Organisation où sont utilisés des rayonnements ionisants, prenant en considération la législation et la réglementation de chaque État hôte, les actes pertinents de l'Union Européenne, ceux de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (CEEA) et les normes et recommandations internationales dont celles édictées par l'Agence Internationale pour l'Énergie Atomique (AIEA), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et la Commission Internationale pour la Protection Radiologique (CIPR). Une liste indicative des principaux actes de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique ainsi que des normes et recommandations internationales à prendre en considération est jointe en Annexe 1.
À cette fin le présent Accord définit un cadre de collaboration entre les Parties et leurs obligations respectives en la matière.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent Accord on entend :
a) Par « Déchets radioactifs », les Matériels radioactifs mis au rebut y compris ceux présents sur le domaine de l'Organisation au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord.
b) Par « Effluents radioactifs », les effluents gazeux et liquides activés ou contaminés du fait du fonctionnement des Installations et rejetés dans l'environnement.
c) Par « Expériences du CERN », les expériences de physique approuvées ou reconnues par le CERN.
d) Par « Homologation », la reconnaissance écrite par les Organismes que la réglementation du CERN fournit des garanties équivalentes en matière de Protection contre les rayonnements ionisants et de Sûreté à celles qui résulteraient de l'application de leur réglementation nationale. Dans ce cadre, les Organismes tiennent compte des besoins de fonctionnement du CERN et de la protection de ses intérêts.
e) Par « Installation(s) », tous les locaux et infrastructures techniques ainsi que les équipements qui ont été ou qui sont nécessaires à l'opération des accélérateurs et à la conduite des Expériences du CERN.
f) Par « Matériels activés », les matériels activés ou contaminés du fait du fonctionnement des Installations y compris ceux présents sur le domaine de l'Organisation au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord.
g) Par « Matériels radioactifs », les Matériels activés, les Sources scellées et les Sources non scellées.
h) Par « Organismes », les autorités suisses ou françaises compétentes en matière de Sûreté et de radioprotection des organismes de recherche.
i) Par « Protection contre les rayonnements ionisants », l'ensemble des dispositions techniques et organisationnelles permettant de limiter et de tracer l'exposition des travailleurs et des autres personnes aux rayonnements ionisants lors du fonctionnement normal d'une Installation.
j) Par « Radioactivité induite », l'activation des matériels ou équipements du fait de la circulation des faisceaux dans les Installations.
k) Par « Rayonnement diffusé », le rayonnement induit dans l'environnement par le fonctionnement des Installations.
l) Par « Rayonnement instantané », le rayonnement induit, à un moment donné, du fait de la circulation des faisceaux dans les Installations.
m) Par « Règles CERN », les Règles (y compris les prescriptions techniques) adoptées par le CERN en vertu de son statut international et conformément à l'Article 4.1.
n) Par « Source scellée », une source de rayonnement ionisant construite d'une manière à empêcher toute dispersion de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi la possibilité d'une contamination. L'enveloppe de la Source scellée doit répondre aux exigences des normes ISO correspondant à l'application envisagée et être classifiée en conséquence.
o) Par « Source non scellée », une source de rayonnement ionisant présentant un risque de dispersion des substances radioactives et donc de contamination.
p) Par « Sûreté », l'ensemble des dispositions techniques et organisationnelles prises aux stades de la conception, de la construction, de l'exploitation et du démantèlement d'une Installation pour :
― assurer en situation normale un fonctionnement et un état de l'Installation sans danger pour les travailleurs, les autres personnes et l'environnement,
― prévenir les situations accidentelles et en limiter les effets.


Article 3
Organisation de la collaboration entre les Parties


3.1 Réunions tripartites
Les Parties tiennent des réunions (ci-après « Réunions tripartites ») au moins deux fois par an. La Réunion tripartite est de droit à la demande de l'une des Parties.
3.1.1 Représentants
Dans les Réunions tripartites, le Gouvernement français et le Conseil fédéral suisse sont représentés par les Organismes. L'Organisation est représentée par l'unité organique compétente en matière de Sûreté et de radioprotection.
Les Organismes et l'unité organique compétente du CERN désignent les personnes, y compris d'éventuels experts et conseillers, qui participent aux Réunions tripartites. Chaque Partie informe les autres Parties des personnes ainsi désignées.
3.1.2 Mandat
Lors des Réunions tripartites :
a) L'Organisation présente en vue de leur Homologation par les Organismes :
― les Règles CERN ainsi que toute modification substantielle de celles-ci,
― la documentation mentionnée dans l'Annexe 2, à l'exception de l'inventaire des Déchets radioactifs et du bilan annuel de la Sûreté d'exploitation et de la Protection contre les rayonnements ionisants des Installations ;
b) L'Organisation présente et les Organismes agréent :
― les méthodes d'évaluation de l'impact sur l'environnement et sur les personnes du Rayonnement diffusé et des Effluents radioactifs (cf. Article 4.2),
― les méthodes d'évaluation de l'impact du Rayonnement instantané et de la Radioactivité induite sur les travailleurs (cf. Article 4.3) ;
c) Les Parties définissent :
― les modalités d'accréditation du Service de dosimétrie du CERN (cf. Article 5),
― les modalités de classement et de déclaration d'évènements significatifs (cf. Article 9),
― les modalités de mise en œuvre du présent Accord, notamment les modalités de communication et les principes directeurs concernant la forme et la structure des documents à présenter en vertu du présent Accord et la procédure d'examen de ces documents (cf. Article 4.4) ;
d) Les Parties approuvent le choix des filières d'élimination des déchets (cf. Article 7) ;
e) Les Parties décident des modifications éventuelles de toute Annexe au présent Accord (cf. Article 13) ;
f) Les Parties s'accordent sur les dates et le programme annuel des visites (cf. Article 3.3) ;
g) Les Organismes informent l'Organisation des changements réglementaires significatifs dans les États hôtes.
Le compte rendu approuvé fait foi des décisions prises en Réunion tripartite.
L'Organisation répond aux observations et demandes formulées, le cas échéant, par les Organismes en Réunion tripartite.
3.1.3 Secrétariat
L'Organisation assure le secrétariat des Réunions tripartites, les convoque, les prépare et en assure le suivi. Elle soumet les projets de compte rendu à l'approbation des autres participants. Elle transmet également aux Parties les documents préparés par elle conformément au présent Accord.
3.2 Demande d'expertise
Les Organismes peuvent fournir à l'Organisation, à sa demande, une expertise sur des questions précises en matière de Protection contre les rayonnements ionisants et de Sûreté selon des modalités définies d'un commun accord.
L'expertise que peuvent fournir les Organismes est sans préjudice de leur droit de formuler des observations et demandes en Réunion tripartite.
3.3 Visites
Pour atteindre l'objectif défini à l'Article 1 du présent Accord, les Organismes réalisent des visites, qui peuvent être conjointes, sur le domaine de l'Organisation.
Les Organismes se concertent sur les visites qu'ils prévoient de réaliser chaque année et proposent à l'Organisation des dates et un programme de visites fixant les thèmes qui seront examinés. Les Parties s'accordent sur ces dates et ce programme lors d'une Réunion tripartite.
Des visites supplémentaires peuvent être organisées si les circonstances l'imposent.
Des experts habilités par les Organismes peuvent accompagner ces derniers lors des visites.
Chaque visite fait l'objet d'une lettre de suite. Les constatations faites au cours des visites peuvent faire l'objet par les Organismes d'observations et de demandes. L'Organisation répond à ces observations et demandes.


Article 4
Obligations du CERN en matière
de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté


4.1 Obligation générale
L'Organisation établit des Règles et prend les dispositions nécessaires pour garantir la Protection contre les rayonnements ionisants et la Sûreté tout au long du cycle de vie (conception, construction, exploitation, mise à l'arrêt définitif et démantèlement) de ses Installations, conformément aux modalités définies dans le présent Accord.
4.2 Impact sur l'environnement et les personnes du Rayonnement diffusé et des Effluents radioactifs.
L'Organisation évalue, par des méthodes agréées en Réunion tripartite, l'impact sur l'environnement et les personnes du Rayonnement diffusé et des Effluents radioactifs. L'Organisation prend les dispositions nécessaires pour maintenir cet impact au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
4.3 Impact sur les travailleurs du Rayonnement instantané et de la Radioactivité induite
L'Organisation évalue, par des méthodes agréées en Réunion tripartite, l'impact sur les travailleurs de l'exposition au Rayonnement instantané et à la Radioactivité induite. L'Organisation prend les dispositions nécessaires pour maintenir cet impact au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
4.4 Documentation de Sûreté et de Protection contre les rayonnements ionisants
L'Organisation établit et met à jour la documentation de Sûreté et de Protection contre les rayonnements ionisants mentionnée dans l'Annexe 2.
Les modifications éventuelles des documents mentionnés dans l'Annexe 2 ainsi que les modalités de communication de cette documentation aux autres Parties sont définies en Réunion tripartite. L'instruction des documents, avant leur examen en Réunion tripartite, est réalisée par les Organismes et leurs appuis techniques.


Article 5
Service de dosimétrie du CERN


Le Service de dosimétrie individuelle du CERN (ci-après le « Service de dosimétrie ») relève, à l'aide de dosimètres personnels, l'exposition externe de toute personne travaillant sur le domaine de l'Organisation et susceptible d'être exposée aux rayonnements ionisants. Il organise des mesures de dosimétrie concernant l'exposition interne, lorsque les circonstances l'imposent.
Le Service de dosimétrie est accrédité par les Organismes selon des modalités d'accréditation définies par les Parties en Réunion tripartite.
Le Service de dosimétrie transmet périodiquement aux deux États hôtes les résultats de la surveillance des doses individuelles en vue de leur inscription dans leurs registres nationaux.


Article 6
Matériels radioactifs


L'importation et l'exportation des Matériels radioactifs font l'objet d'autorisations délivrées par les Organismes en conformité avec leur législation nationale, étant entendu que les autorisations délivrées par l'un des Organismes sont prises en compte par l'autre. Les autorisations définissent des règles de détention et de manipulation en fonction du risque de dispersion des substances radioactives et donc de contamination, tout en tenant compte des contraintes techniques.
Sur son domaine, l'Organisation décide librement et sous sa seule responsabilité du mouvement des Matériels radioactifs.
Elle tient un inventaire des Sources scellées, précisant leur localisation. Elle communique annuellement aux autres Parties un résumé de l'inventaire.


Article 7
Déchets radioactifs


Les Déchets radioactifs provenant des Installations sont éliminés par les États hôtes selon les filières mises en place en conformité avec leur législation nationale.
Pour la gestion des Déchets radioactifs, l'Organisation rédige et communique aux autres Parties une « étude déchets » du site couvrant toutes les Installations.
Cette étude précise quelles filières d'élimination sont prévues pour chaque type de déchet produit. Elle est mise à jour en tant que de besoin. L'étude déchets tient compte du besoin d'une répartition équitable entre les États hôtes, en fonction de la quantité, de l'activité et de la toxicité des déchets et vise à assurer une élimination selon les filières techniquement et économiquement les plus avantageuses.
Le choix des filières d'élimination est approuvé par les Parties après examen en Réunion tripartite.
L'Organisation tient à jour un inventaire des Déchets radioactifs éliminés vers les États hôtes et présents sur son site.


Article 8
Transport


Le transport entre les sites du CERN des Matériels radioactifs et des Déchets radioactifs s'effectue conformément à la réglementation européenne relative au transport de matières dangereuses par route applicable dans les États hôtes, étant entendu que les Organismes accordent au CERN des dérogations permises par cette réglementation afin de tenir compte de ses besoins de fonctionnement et de ses spécificités techniques. Les conditions de transport des Matériels radioactifs et des Déchets radioactifs tenant compte de cette réglementation et de ces dérogations font l'objet d'une Règle CERN Homologuée par les Organismes.
Dans l'attente de la définition d'une Règle CERN en la matière, les dérogations actuellement accordées restent en vigueur, étant entendu que les dérogations délivrées par un Organisme sont reconnues par l'autre.
Les transports à l'intérieur du domaine du CERN, sans passage par la voie publique, s'effectuent en fonction de procédures définies librement par l'Organisation sans soumission aux Organismes.


Article 9
Déclaration d'événements


L'Organisation déclare sans délai aux Organismes tout événement significatif par référence à l'échelle internationale des événements nucléaires (INES) établie conjointement par l'AIEA et l'Agence pour l'Énergie Nucléaire (AEN) de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Les modalités de déclaration et de classement sont définies en Réunion tripartite.


Article 10
Sécurité de la Suisse et de la France


Rien dans le présent Accord n'affecte le droit du Conseil fédéral suisse ou du Gouvernement de la République française de prendre les mesures utiles, qui peuvent comprendre une demande au CERN de suspendre le fonctionnement de ses Installations, dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse ou de la France conformément aux dispositions de l'Article 26 de l'Accord de Siège ou de l'Article XXII de l'Accord de Statut respectivement.


Article 11

Exécution de l'Accord par les Parties


Les Parties exécutent le présent Accord de bonne foi, dans un esprit d'information et de collaboration mutuelle tenant compte de leurs droits et obligations résultant de l'Accord de Siège ou de l'Accord de Statut et selon une approche proportionnelle des risques en matière de Sûreté et de Protection contre les rayonnements ionisants.


Article 12
Différends


Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable leurs éventuels différends.
Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'a pas pu être réglé à l'amiable est porté à l'attention du Président du Conseil du CERN qui peut tenter un règlement amiable ou soumettre la question au Conseil.
Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, qui n'a pas pu être réglé conformément au paragraphe précédent, est soumis à un arbitre unique conformément au Règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'Arbitrage pour les Organisations internationales et les États.


Article 13
Modifications


Le présent Accord peut être modifié, selon la procédure suivie pour son adoption, à la demande de l'une des Parties. Les trois Parties se concertent sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter au présent Accord.
Toutefois, les modifications éventuelles de toute Annexe au présent Accord sont décidées en Réunion tripartite.


Article 14
Abrogation des Conventions et Accords antérieurs


Sont abrogés :
1. La Convention en matière de protection contre les rayonnements ionisants entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation du 28 avril 1972 ;
2. La Convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation relative à la sureté des Installations liées au grand collisionneur de hadrons (LHC) et au Supersynchrotron à protons (SPS) du 11 juillet 2000 ;
3. L'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation pour assurer la collaboration en matière de protection contre les radiations du 8 septembre 1993.


Article 15
Dénonciation


Le présent Accord peut être dénoncé par l'une des Parties moyennant un préavis de trois ans.


Article 16
Entrée en vigueur


Chacune des Parties contractantes notifiera aux deux autres Parties l'accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet trois mois après la date de réception de la dernière de ces notifications.
Fait à Genève, le 15 novembre 2010, en langue française, en trois exemplaires.


Pour le Gouvernement français :
André-Claude Lacoste
Président de l'Autorité
de sûreté nucléaire
Pour le Conseil fédéral suisse :
Pascal Strupler
Directeur de l'Office fédéral
de santé publique
Pour l'Organisation :
Rolf Heuer
Directeur général



A N N E X E 1


LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX ACTES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET DES NORMES ET RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES
― Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
― Directive 2003/122/Euratom du Conseil, du 22 décembre 2003, relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines
― Directive 2006/117/Euratom du Conseil, du 20 novembre 2006, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
― Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs du 5 septembre 1997
― Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (Basic Safety Standards n° 115 - AIEA, 1997) établies sous les auspices de l'AEN/OCDE, l'AIEA, la FAO, l'OIT, l'OMS et l'OPS
― Recommandation n° 103 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR, 2007)
― Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957


A N N E X E 2


DOCUMENTATION DE SÛRETÉ ET DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS PRÉVUE POUR L'EXÉCUTION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE RELATIVE À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE
1. Documentation relative à la Sûreté et à la Protection contre les rayonnements ionisants des Installations existantes.
Pour les Installations en exploitation, l'Organisation maintient à jour la documentation de Sûreté et de Protection contre les rayonnements ionisants existante ci-dessous :
― Pour l'ensemble du domaine de l'Organisation :
― l'étude déchets CERN,
― l'inventaire des Déchets radioactifs,
― le Plan d'Urgence CERN (anciennement Plan d'Urgence Interne),
― le bilan annuel de la Sûreté et de la Protection contre les rayonnements ionisants des Installations,
― Pour toutes les Installations de l'Organisation :
― les dossiers de Sûreté relatifs à chaque Installation,
― les Règles CERN associées à l'exploitation de chaque Installation.
Cette documentation est communiquée aux autres Parties à leur demande hormis le bilan annuel de la Sûreté et de la Protection contre les rayonnements ionisants ainsi que l'inventaire des Déchets radioactifs qui sont communiqués annuellement.
2. Documentation relative à la Sûreté et à la Protection contre les rayonnements ionisants en cas de modification d'une Installation.
En cas de modification ayant un impact significatif sur la Sûreté et la Protection contre les rayonnements ionisants d'une Installation existante :
a) Avant la modification, l'Organisation communique aux autres Parties la mise à jour du dossier de Sûreté de l'Installation concernée ainsi que les éventuelles Règles CERN modifiées ;
b) Après la modification de l'Installation, l'Organisation communique aux autres Parties un avenant ou une mise à jour de la documentation concernée.
3. Documentation relative à la Sûreté et à la Protection contre les rayonnements ionisants pour les nouvelles Installations.
Pour toute nouvelle Installation reconnue et approuvée par le CERN, l'Organisation communique la documentation suivante :
― Pour la nouvelle Installation :
― Au stade de la conception :
― Une étude d'impact,
― Un dossier de Sûreté préliminaire.
― Avant la mise en service :
― Un dossier de Sûreté,
― Des Règles CERN associées à l'exploitation de l'Installation.
― À la suite des observations et demandes des Organismes auxquelles le CERN répond et après la mise en service :
― Un dossier de Sûreté définitif,
― La mise à jour des Règles CERN associées à l'exploitation de l'Installation.
― Pour l'ensemble du domaine de l'Organisation :
― Un avenant ou une mise à jour de l'étude déchets CERN,
― Un avenant ou une mise à jour du Plan d'Urgence CERN,
― Un avenant ou la mise à jour du bilan annuel de la Sûreté et de la Protection contre les rayonnements ionisants des Installations.
4. Documentation relative à la Sûreté et à la Protection contre les rayonnements ionisants en cas de démantèlement d'une Installation.
En cas de démantèlement d'une Installation, l'Organisation communique aux autres Parties, avant le démantèlement, la documentation suivante :
― Pour l'Installation de l'Organisation concernée par le démantèlement :
― Une étude d'impact des opérations de démantèlement,
― Un dossier de Sûreté préliminaire portant sur les opérations de mise à l'arrêté définitif et de démantèlement,
― Les Règles CERN de surveillance et d'entretien à observer du début de la mise à l'arrêt définitif jusquà la fin des opérations de démantèlement.
― Pour l'ensemble du domaine de l'Organisation :
― Un avenant ou une mise à jour du Plan d'Urgence CERN.