A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE CONCERNANT LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République française d'une part, et
Le Gouvernement de la Roumanie d'autre part,
ci-après dénommés « les Parties »,
Se référant au traité d'entente amiable et de coopération entre la République française et la Roumanie, signé à Paris le 20 novembre 1991 ;
Se référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Bucarest le 24 octobre 1998 ;
Souhaitant garantir la protection des Informations classifiées produites par les deux Etats ou échangées entre ceux-ci ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord :
1.1. « Information classifiée » fait référence aux Informations, documents et supports, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification ou une marque de sensibilité visée à l'article 5 du présent Accord a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès non autorisé ou toute autre forme de compromission.
1.2. « Contrat classifié » fait référence à tout contrat, contrat de sous-traitance ou projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des Informations classifiées ou l'utilisation et la production d'Informations classifiées.
1.3. « Partie contractante » fait référence à tout individu ou à tout organisme public ou privé ayant la capacité juridique de négocier ou de conclure des Contrats classifiés.
1.4. « Autorisation nationale de sécurité » (ANS) fait référence à l'autorité nationale responsable du contrôle général et de la mise en application du présent Accord pour chacune des Parties.
1.5. « Autorités de sécurité compétentes » fait référence à toute autorité de sécurité désignée (ASD) ou à toute entité publique qui, conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, est responsable du contrôle et de la mise en application du présent Accord selon les domaines concernés.
1.6. « Partie d'origine » fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, qui délivre ou transmet une Information classifiée à l'autre Partie.
1.7. « Partie destinataire » fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations classifiées sont transmises.
1.8. « Partie hôte » fait référence à la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
1.9. « Besoin d'en connaître » fait référence à la nécessité d'avoir accès aux Informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle déterminée ou pour l'exécution d'une mission spécifique.
Article 2
Champ d'application
Le présent Accord s'applique à toute Information classifiée produite conjointement ou échangée par les Parties ou par les organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives et ayant été autorisés à cet effet.
Article 3
Autorités nationales de sécurité
3.1. L'Autorité nationale de sécurité de chacune des Parties est :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), 51, bd de la Tour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP.
Pour la Roumanie :
Guvernul României, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, 012275 Bucuresti ― Str. Mures nr. 4 sect. 1.
3.2. Les Parties se tiennent mutuellement informées, par la voie diplomatique, de tout changement pertinent affectant leur Autorité nationale de sécurité respective. Par la même voie, les Parties se tiennent également mutuellement informées, lorsque cela s'avère nécessaire, de leurs Autorités de sécurité compétentes respectives.
Article 4
Principes de sécurité
4.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées transmises, reçues ou créées conjointement selon les termes du présent Accord, et apportent auxdites informations un niveau de protection équivalent à celui accordé à leurs propres Informations classifiées nationales, conformément à l'article 5.1.
4.2. Dès réception des Informations classifiées en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences visées à l'article 5.1.
4.3. L'accès aux Informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu un certificat d'habilitation de sécurité de niveau approprié et qui ont le besoin d'en connaître.
4.4. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie les Informations classifiées qui lui ont été transmises sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
4.5. La Partie destinataire ne divulgue aucune Information classifiée transmise ou conjointement élaborée au titre du présent Accord à aucun Etat tiers, aucune organisation internationale, entité ou citoyen d'un Etat tiers quels qu'ils soient sans l'accord écrit préalable de l'ANS ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.
4.6. Les Informations classifiées produites conjointement par les Parties dans le cadre d'un accord, d'un contrat ou de toute autre activité commune ne peuvent être déclassées, déclassifiées ou transmises à un Etat tiers, un individu ou une personne morale relevant d'un Etat tiers, ni à une organisation internationale sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.
4.7. Les Parties se tiennent mutuellement informées sans délai de tout changement affectant la protection des Informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord.
4.8. Les lnformations classifiées reçues ne sont utilisées à aucune autre fin que celle pour laquelle elles ont été transmises, en vertu de l'Accord ou des instruments contractuels conclus entre les Parties.
4.9. Les Parties veillent à ce que soit satisfaite toute exigence découlant de la mise en application du présent Accord, notamment par le biais d'inspections et de contrôles.
Article 5
Classifications de sécurité et équivalences
FRANCE |
ROUMANIE |
---|---|
TRES SECRET DEFENSE |
STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ |
SECRET DEFENSE |
STRICT SECRET |
CONFIDENTIEL DEFENSE |
SECRET |
Voir paragraphe ci-dessous |
SECRET DE SERVICIU |
Article 6
Procédure d'habilitation de sécurité
6.1. Pour l'accès aux Informations classifiées CONFIDENTIEL DEFENSE / SECRET ou de niveau supérieur, chaque Partie, conformément à ses lois et réglementations nationales, mène une procédure d'habilitation de sécurité.
6.2. S'agissant de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant de l'une des Parties qui séjourne ou a séjourné sur le territoire de l'autre Partie, les ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de chacune des Parties se prêtent assistance conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives.
6.3. Les Parties reconnaissent mutuellement leurs certificats d'habilitation de sécurité.
6.4. Si, dans le cadre de la coopération bilatérale entre les Parties, l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de l'une des Parties considère qu'une société enregistrée sur son territoire national est la propriété ou est sous l'influence d'un Etat tiers dont les objectifs ne sont pas compatibles avec les intérêts de l'autre Partie, ladite société ne se verra pas délivrer de certificat d'habilitation. L'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie ayant formulé la demande d'habilitation est avisée en conséquence dans les meilleurs délais.
6.5. Les ANS ou les Autorités de sécurité compétentes des Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement relatif aux certificats d'habilitation de sécurité qui pourrait avoir un effet sur leur coopération, en particulier en cas de retrait d'habilitation ou de déclassement du niveau d'accès.
Article 7
Traduction, reproduction et destruction
7.1. La Partie destinataire procède au marquage des reproductions et des traductions élaborées de manière identique aux originaux et leur accorde la même protection.
7.2. La Partie destinataire peut détruire les Informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DEFENSE / SECRET ou de niveau inférieur qui lui ont été transmises par la Partie d'origine, à moins que celle-ci ne l'interdise. La Partie destinataire fournit, à la demande de la Partie d'origine, une notification écrite attestant de la destruction des Informations classifiées transmises de niveau CONFIDENTIEL DEFENSE / SECRET.
7.3. La traduction, la reproduction et la destruction des Informations classifiées SECRET DEFENSE / STRICT SECRET sont autorisées uniquement avec le consentement écrit préalable de l'ANS ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.
7.4. Les Informations classifiées TRES SECRET DEFENSE / STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ ne sont ni reproduites ni traduites. Toutefois, des exemplaires originaux supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite auprès de la Partie d'origine.
7.5. Les Informations classifiées TRES SECRET DEFENSE / STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ ne doivent pas être détruites, sauf autorisation expresse de la Partie d'origine et conformément aux dispositions de l'article 7.6. Ces Informations sont restituées à la Partie d'origine conformément aux paragraphes 8.1 et 8.2, après avoir été reconnues comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité.
7.6. Les Informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible.
Article 8
Transmission d'informations classifiées
8.1. Avant de transmettre toute Information classifiée reçue de la Partie d'origine, l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire s'assure que les exigences de sécurité ont été satisfaites et que les habilitations nécessaires ont été délivrées, conformément aux lois et réglementations nationales.
8.2. La transmission d'Informations classifiées entre les Parties s'effectue par la voie diplomatique ou par la voie militaire conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine.
8.3. Les ANS ou les Autorités de sécurité compétentes peuvent convenir de ce que les Informations classifiées soient transmises par un autre moyen que la voie diplomatique ou la voie militaire, dans la mesure ou ces modes de transmission s'avèrent inadaptés ou difficiles.
8.4. La transmission d'Informations classifiées répond aux exigences suivantes :
a) Le convoyeur est un employé permanent et est en possession d'une habilitation de sécurité correspondant au moins au niveau de l'Information classifiée objet de la transmission ;
b) Le convoyeur est muni d'un certificat de courrier délivré par les autorités compétentes de la Partie d'origine ou de la Partie destinataire ;
c) La Partie d'origine tient un registre des Informations classifiées transmises ; un extrait de ce registre est fourni sur demande à la Partie destinataire ;
d) Les Informations classifiées sont dûment emballées et scellées conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine ;
e) La réception des Informations classifiées est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
8.5. La transmission d'une importante quantité d'Informations classifiées est organisée entre les ANS ou les Autorités de sécurité compétentes des Parties au cas par cas.
8.6. La transmission électronique d'Informations classifiées s'effectue uniquement sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés par les ANS ou les Autorités de sécurité compétentes respectives des Parties, conformément à leurs lois et réglementations nationales.
Article 9
Contrats classifiés
9.1. Une Partie contractante de la Partie destinataire peut conclure un Contrat classifié avec une Partie contractante de la Partie d'origine uniquement après s'être vue délivrer une habilitation de sécurité appropriée. A défaut d'une telle habilitation et conformément aux lois et réglementations nationales, l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire entament, sur demande, une procédure d'habilitation pour le niveau requis.
9.2. Conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, tout Contrat classifié comporte une annexe de sécurité lorsque des Informations classifiées « CONFIDENTIEL DEFENSE / SECRET » ou de niveau supérieur sont impliquées, ou un appendice pour les autres informations, dans lequel la Partie contractante de la Partie d'origine précise ce qui doit être protégé par la Partie destinataire, ainsi que le niveau de classification applicable correspondant et les instructions de sécurité.
9.3. L'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine, conformément à ses lois et réglementations nationales, transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'ANS ou aux Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie.
9.4. Tout sous-traitant répond aux mêmes exigences de sécurité que la Partie contractante. Avant de conclure un Contrat classifié avec un sous-traitant, la Partie contractante doit recueillir l'autorisation de l'ANS ou des Autorités de sécurité compétentes dont elle relève, conformément aux lois et réglementations nationales.
Article 10
Visites
10.1. Les visites aux installations de l'une des Parties où un représentant de l'autre Partie a accès à des Informations classifiées, ou à des sites où l'accès à de telles Informations est directement possible, requièrent l'autorisation écrite préalable de l'ANS ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie hôte.
10.2. Les visites aux installations de l'une des Parties par des ressortissants d'un Etat tiers impliquant l'accès à des Informations classifiées échangées ou produites par les Parties, ou à des sites où l'accès à de telles informations est directement possible, requièrent l'autorisation préalable écrite de l'ANS ou des Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie.
10.3. Les visites visées aux paragraphes 10.1 et 10.2 ci-dessus impliquent que tout visiteur soit en possession d'une habilitation de sécurité appropriée et qu'il ait le besoin d'en connaître.
10.4. Les demandes pour des visites nécessitant un accès à des lnformations classifiées de niveau « TRÈS SECRET DEFENSE / STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ » sont transmises par la voie diplomatique à l'ANS de la Partie hôte. Les demandes concernant des visites impliquant un accès à des lnformations classifiées de niveau inférieur sont traitées directement entre les ANS ou les Autorités de sécurité compétentes respectives de chacune des Parties. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date requise pour la visite.
10.5. Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximale de douze (12) mois. Si une visite en particulier n'est pas effectuée au cours de la période prévue par l'autorisation de visite, ou si une prolongation de celle-ci est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite sous réserve que cette requête soit effectuée au moins trois (3) semaines avant l'arrivée à expiration de l'autorisation en cours.
10.6. Tous les visiteurs respectent les réglementations et les instructions de sécurité de la Partie hôte.
10.7. Les demandes de visite doivent contenir les renseignements suivants :
a) Le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;
b) L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'établissement ou de l'organisme duquel il dépend ou qu'il représente ;
c) Le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur et sa validité ;
d) La date de visite envisagée et la durée prévue ;
e) L'objet de la visite et toutes les indications nécessaires précisant les sujets à traiter impliquant des Informations classifiées et leurs niveaux de classification ;
f) Le nom des établissements, des installations et des locaux objets de la visite ;
g) Les coordonnées de la personne à contacter au sein de l'établissement objet de la visite ;
h) La date, la signature et l'apposition du timbre officiel de l'ANS ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie requérante.
Article 11
Visites multiples
11.1. Les Parties peuvent dresser une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites dans le cadre de tout projet, programme ou Contrat classifié particulier, conformément à l'article 10 du présent Accord et aux conditions générales convenues par les ANS ou les Autorités de sécurité compétentes des Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois et, par accord entre les ANS ou les Autorités de sécurité compétentes des Parties, cette durée peut être prolongée pour d'autres périodes n'excédant pas douze (12) mois au total.
11.2. Une fois ces listes approuvées, les conditions générales de toute visite particulière peuvent être déterminées directement par les établissements que les personnes mentionnées sur ces listes vont visiter.
Article 12
Violation des lois et des réglementations
relatives à la protection des informations classifiées
12.1. En cas de violation des lois et des réglementations nationales relatives à la protection des Informations classifiées transmises au titre du présent Accord engendrant une perte de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité, y compris toute divulgation totale ou partielle, modification ou destruction non autorisées, l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de l'Etat sur lequel la compromission s'est produite ou a été présumée informe par écrit l'ANS de la Partie d'origine dans les meilleurs délais.
12.2. La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse procéder à une évaluation complète des conséquences.
12.3. La Partie ayant découvert ou suspectant les faits mène immédiatement une enquête conformément à ses lois et réglementations nationales. La Partie menant l'enquête informe dans les meilleurs délais l'ANS ou les Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie des résultats de l'enquête, des mesures adoptées et des actions correctrices engagées.
12.4. Sur demande, les deux Parties coopéreront pendant les investigations.
Article 13
Frais
13.1. L'exécution du présent Accord n'entraîne aucun frais spécifique.
13.2. Chaque Partie supporte seule tout frais encouru par elle aux fins de l'exécution du présent Accord.
Article 14
Règlement des litiges
14.1. Tout litige quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord est exclusivement résolu dans le cadre de consultations entre les Parties.
14.2. Pendant la durée du litige, les Parties continuent à respecter les obligations découlant du présent Accord.
Article 15
Dispositions finales
15.1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prend effet le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière des notifications.
15.2. Les ANS ou les Autorités de sécurité compétentes des Parties se consultent au sujet des aspects techniques spécifiques concernant l'application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, des protocoles de sécurité spécifiques.
15.3. Chaque Partie informe l'autre de toute modification de ses lois et réglementations nationales susceptible d'avoir un effet sur la protection des Informations classifiées en vertu du présent Accord. Le cas échéant, les Parties se concertent afin d'examiner toute modification éventuelle du présent Accord. Dans l'intervalle, les Informations classifiées restent protégées conformément aux présentes dispositions.
15.4. Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d'un commun accord par écrit entre les Parties. Les modifications prennent effet selon les dispositions et les clauses prévues à l'article 15.1.
15.5. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord, par écrit, à tout moment. La dénonciation prend effet six (6) mois à compter de la réception de la notification écrite, sans préjudice des droits et obligations des Parties liés aux informations échangées au titre du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bucarest, le 28 septembre 2010 en double exemplaire, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Henri Paul
Ambassadeur de France
en Roumanie
Pour le Gouvernement
de la Roumanie :
Marius Petrescu
Secrétaire d'Etat,
directeur général
de l'Office du registre national
pour les informations classifiées