Articles

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques)

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques)


I.-Les articles L. 121-84-9 et L. 121-84-10 du même code deviennent respectivement les articles L. 121-84-10 et L. 121-84-11.
II.-L'article L. 121-84-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-9.-Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles. »